Article D133-19-6 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/10/1994

Entrée en vigueur le 22 octobre 1994

Est créé par : Décret n°94-911 du 13 octobre 1994 - art. 1 () JORF 22 octobre

Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30

Le ministre chargé de l'aviation civile établit et exploite des stations de terre des services radioélectriques définis à l'article D. 133-19 qui sont nécessaires pour rendre les services de la circulation aérienne, pour permettre la radionavigation des aéronefs et pour faciliter les opérations des aéronefs d'Etat qu'il exploite.
Il prend directement les dispositions nécessaires afin de s'assurer que ces stations sont exploitées conformément aux conventions et règlements internationaux relatifs aux radiocommunications.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 octobre 1994
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).