Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE Ier : AERONEFS / TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS / CHAPITRE III : POLICE ET CIRCULATION DES AERONEFS / Section 3 : Radiocommunications intéressant la circulation des aéronefs
Article D133-19-6 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/10/1994
Entrée en vigueur le 22 octobre 1994
Est créé par : Décret n°94-911 du 13 octobre 1994 - art. 1 () JORF 22 octobre
Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30
Le ministre chargé de l'aviation civile établit et exploite des stations de terre des services radioélectriques définis à l'article D. 133-19 qui sont nécessaires pour rendre les services de la circulation aérienne, pour permettre la radionavigation des aéronefs et pour faciliter les opérations des aéronefs d'Etat qu'il exploite.
Il prend directement les dispositions nécessaires afin de s'assurer que ces stations sont exploitées conformément aux conventions et règlements internationaux relatifs aux radiocommunications.
Il prend directement les dispositions nécessaires afin de s'assurer que ces stations sont exploitées conformément aux conventions et règlements internationaux relatifs aux radiocommunications.
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