Article D133-20 du Code de l'aviation civile

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Version10/09/1985
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Version11/01/2018

Entrée en vigueur le 10 septembre 1985

Est créé par : Décret 85-950 1985-09-02 art. 2 JORF 10 septembre 1985

Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30

Les aéronefs titulaires d'un document de navigabilité spécifique à la construction amateur et immatriculés dans un des Etats définis par arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile sont autorisés à survoler le territoire français sans accord préalable délivré par les services de navigabilité français.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut déterminer par arrêtés les Etats dont les aéronefs ressortissants seront titulaires de l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article, dès lors que la réglementation servant de base à la délivrance du titre de navigabilité :
1. Aura été adressée à l'administration française compétente ;
2. Imposera la réalisation d'épreuves en vol, préalablement à la délivrance.
Entrée en vigueur le 10 septembre 1985
Sortie de vigueur le 11 janvier 2018
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