Article D213-1-1 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2001

Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est créé par : Décret n°2001-26 du 9 janvier 2001 - art. 1 () JORF 11 janvier 2001 en vigueur le 1er juillet 2001

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

I.-Aux fins de la présente sous-section, on entend par :
a) " Avion ", tout aéronef sustenté en vol par des réactions aérodynamiques sur des surfaces restant fixes dans des conditions données de vol et entraîné par un ou plusieurs organes moteurs maintenus en fonctionnement, au moins partiellement, dans les circonstances normales de vol, à l'exclusion toutefois des aéronefs ultralégers motorisés (dits ULM) répondant à ces caractéristiques ;
b) " Mouvement ", chaque décollage ou chaque atterrissage d'avion ;
c) " Trois mois consécutifs de plus fort trafic ", la période de trois mois durant laquelle l'aérodrome est fréquenté par les aéronefs des classes les plus élevées ;
d) " Classe d'avions la plus élevée, A ", la classe la plus élevée au regard des principes posés à l'article D. 213-1-2 dont le nombre de mouvements d'avions, cumulé avec celui des classes supérieures, dépasse 24 pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic sur l'aérodrome ;
e) " Classes supérieures non retenues ", les classes d'avions supérieures à la classe d'avions la plus élevée, A ;
f) " Vol régulier ", un vol qui présente chacune des caractéristiques suivantes :
-effectué au moyen d'avions destinés à transporter des passagers, du fret ou du courrier, dans des conditions telles que, sur chaque vol, des places sont mises à la disposition du public soit directement par le transporteur aérien, soit par ses agents agréés ;
-organisé de façon à assurer la liaison entre deux points ou plus :
-soit selon un horaire publié ;
-soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'il fait partie d'une série systématique évidente ;
g) " Vol non régulier ", un vol qui ne répond pas aux caractéristiques définies au f ci-dessus ;
II.-a) Le ministre chargé de l'aviation civile détermine, après consultation de l'exploitant d'aérodrome, le niveau de protection, N, d'un aérodrome, correspondant à la classe d'avions la plus élevée, A.
Toutefois, lorsque le nombre de mouvements des avions relevant de la classe A et des classes supérieures non retenues est inférieur à 700 pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic, le niveau N de protection pourra correspondre à A-1.
b) La détermination du nombre de mouvements par classe d'avions tient compte :
-pour les vols réguliers, des mouvements réalisés l'année antérieure pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic ;
-pour les vols non réguliers, des mouvements réalisés en moyenne sur les trois dernières années pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic ;
Toutefois, si le programme prévisionnel du trafic de l'aérodrome laisse apparaître des modifications substantielles dans la répartition des avions par classe, il est tenu compte du nombre de mouvements par classe prévu par le programme précité pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic.
III.-Les aérodromes qui ne justifient pas un classement dans un niveau ont par défaut un niveau de protection 1. De même, lorsqu'un aérodrome de niveau de protection 1 est fréquenté par des avions de classe supérieure assurant des vols réguliers, sa protection est de niveau 2.
IV.-Le niveau de protection et ses éventuelles modulations programmées en fonction des variations de trafic sur l'aérodrome sont publiés au Journal officiel de la République française et font l'objet d'un avis aux navigateurs aériens.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
6 textes citent l'article

Commentaires3


BOFiP · 16 novembre 2022

article D. 213-1-1 du code de l'aviation civile (C. aviation) afin d'apprécier la qualité de lignes régulières. […] _Secteur_de_lagro-nutriti_43">d. Secteur de l'agro-nutrition30 […] Lorsqu'une entreprise répond aux conditions requises pour bénéficier de l'un des régimes prévus par l'article 44 sexies du CGI, l'article 44 terdecies du CGI, l'article 44 sexdecies du CGI, ou par l'article 73 B du CGI, mais souhaite se placer sous le dispositif de faveur applicable

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www.revuegeneraledudroit.eu · 2 février 2017

[…] 1° ALORS QU'un vol ne peut être qualifié de « régulier », au sens de la loi que s'il s'effectue au moyen d'avions destinés à transporter indifféremment des passagers, du fret ou du courrier, dans des conditions telles que, pour chaque vol des places sont mises à la disposition du public, et […] #8217;article D. 213-1-1 du code de l'aviation civile, ensemble de l'article L. 113-1 du code des assurances ;

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Décisions9


1Tribunal administratif de Rennes, 20 juin 2013, n° 1003040
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] que, dès lors, celui-ci présente, nonobstant la double circonstance qu'il s'agisse d'un aéroport de classe C au sens de l'article R. 222-5 du code de l'aviation civile, ne pouvant accueillir d'avions de classe supérieure à la classe 4, définie par l'article 2 de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes, et qu'il n'accueille plus depuis septembre 2009 de vols réguliers au sens de l'article D. 213-1-1 du code de l'aviation civile, un caractère industriel au sens de l'article 1499 du CGI précité ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 février 2017, 16-11.039, Inédit
Cassation partielle

[…] avait été loué avec pilote auprès de la société Panama Aircraft qui l'utilisait pour assurer des opérations commerciales de transport aérien, que son pilote était titulaire du certificat de licence pilote, et qu'un plan de vol avait été déposé auprès de l'autorité aéronautique civile de Panama, énonce qu'il ressort de ces éléments que le transport effectué correspondait au sens de l'article D. 213-1-1 du code de l'aviation civile à un « vol régulier » ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 20 juin 2013, n° 1003037
Rejet

[…] que, dès lors, celui-ci présente, nonobstant la double circonstance qu'il s'agisse d'un aéroport de classe C au sens de l'article R. 222-5 du code de l'aviation civile, ne pouvant accueillir d'avions de classe supérieure à la classe 4, définie par l'article 2 de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes, et qu'il n'accueille plus depuis septembre 2009 de vols réguliers au sens de l'article D. 213-1-1 du code de l'aviation civile, un caractère industriel au sens de l'article 1499 du CGI précité ;

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