Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : AERODROMES / TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE III : POLICE DES AERODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE / Section 1 : Service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs / Sous-section 1 : Définition des moyens
Article D213-1-2 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2001
Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Est créé par : Décret n°2001-26 du 9 janvier 2001 - art. 1 () JORF 11 janvier 2001 en vigueur le 1er juillet 2001
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Les classes d'avions permettant de déterminer les classes A et A-1 visées à l'article D. 213-1-1 sont au nombre de 10 et regroupent par ordre croissant les avions en fonction de leur longueur hors tout et de la largeur de leur fuselage. Ces classes sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Ce dernier peut tenir compte des conditions d'utilisation d'un avion pour le classer dans une catégorie inférieure ou supérieure à sa dimension réelle. La longueur hors tout prise en compte ne peut toutefois être inférieure au tiers de la dimension réelle.
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