Article D213-1-4 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version01/07/2001

Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est créé par : Décret n°2001-26 du 9 janvier 2001 - art. 1 () JORF 11 janvier 2001 en vigueur le 1er juillet 2001

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Les fonctions d'encadrement du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sont exercées par un responsable du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, chargé :
-d'encadrer et de veiller au maintien en état opérationnel d'intervention des moyens dont est doté l'aérodrome en application de l'article D. 213-1-3 ;
-de veiller à l'application des consignes opérationnelles prévues à l'article D. 213-1-9 ;
-de rédiger et transmettre les comptes rendus ;
-de proposer diverses mesures relatives aux procédures d'intervention des moyens du service et à leur coordination avec ceux susceptibles d'être fournis par d'autres personnes dans le cadre des dispositions fixées par le plan de secours spécialisé de l'aérodrome.
En outre, sur les aérodromes ayant un niveau de protection supérieur ou égal à 6, un ou plusieurs chefs de manoeuvre, placés sous les ordres du responsable du service, sont chargés de conduire et diriger sur le lieu d'intervention les pompiers d'aérodrome.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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