Article D213-1-9 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version01/07/2001

Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est créé par : Décret n°2001-26 du 9 janvier 2001 - art. 1 () JORF 11 janvier 2001 en vigueur le 1er juillet 2001

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Sur chaque aérodrome, l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié l'exécution du service établit, suivant des règles et un modèle type définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile, des consignes opérationnelles permettant d'atteindre l'objet prévu à l'article D. 213-1.
Les consignes opérationnelles fixent notamment :
-les modalités d'intervention des divers moyens selon les circonstances en présence et le niveau de protection de l'aérodrome ;
-les conditions dans lesquelles il est rendu compte du fonctionnement du service ;
-les conditions de maintenance et d'entretien des matériels et infrastructures du service.
Ces consignes et leurs éventuelles modifications sont communiquées sans délai au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome concerné.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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