Article D213-1-10 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version01/07/2001
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Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Modifié par : Décret n°2007-432 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 27 mars 2007

Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome contrôle le respect des dispositions de la présente section par l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le service.
A cette fin, celui-ci peut :
-obtenir communication des différents comptes rendus établis conformément à l'article D. 213-1-9 ;
-effectuer toute visite dans l'enceinte aéroportuaire et obtenir communication de toute pièce justifiant le respect de la réglementation en vigueur par l'exploitant ou l'organisme auquel il a confié le service, notamment de l'obtention et de la validité des divers agréments ;
-recommander les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter dans l'organisation ou le fonctionnement du service ;
-prescrire les mesures nécessaires au respect de la présente réglementation, notamment lors de la communication des consignes opérationnelles et de leur modification.
Le contrôle exercé ne dégage pas l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le service des responsabilités qui lui incombent en application de l'article L. 213-3.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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