Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : AERODROMES / TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE III : POLICE DES AERODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE / Section 1 : Service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs / Sous-section 3 : Contrôle de l'Etat
Article D213-1-11 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2001
Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Est créé par : Décret n°2001-26 du 9 janvier 2001 - art. 1 () JORF 11 janvier 2001 en vigueur le 1er juillet 2001
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Après mise en demeure restée infructueuse, le préfet peut prendre toute mesure destinée à pallier le non-respect de la réglementation du présent chapitre par l'exploitant d'aérodrome, ou l'organisme auquel a été confié le service selon la personne responsable du manquement.
A cette fin, le préfet peut notamment faire exécuter d'office le service par des personnels et matériels agréés ou décider la cessation totale ou partielle de l'activité aéroportuaire. Ces mesures sont décidées aux frais, risques et périls financiers de l'exploitant d'aérodrome.
A cette fin, le préfet peut notamment faire exécuter d'office le service par des personnels et matériels agréés ou décider la cessation totale ou partielle de l'activité aéroportuaire. Ces mesures sont décidées aux frais, risques et périls financiers de l'exploitant d'aérodrome.
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