Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : AERODROMES / TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE III : POLICE DES AERODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE / Section 2 : Prévention du péril animalier
Article D213-1-18 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-432 du 25 mars 2007 - art. 2 () JORF 27 mars 2007
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Il fixe les moyens minimaux en personnel qualifié et en matériel dont l'exploitant d'aérodrome doit disposer pour satisfaire à l'objectif défini à l'article D. 213-1-14 ainsi que les caractéristiques techniques des équipements et matériels utilisés pour l'exécution des actions de prévention du péril animalier.
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Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2016, 15BX00661-15BX00716, Inédit au recueil Lebon
[…] En vertu des dispositions des articles L. 213-2 et L. 213-3 du code de l'aviation civile alors applicable, reprises aux articles L. 6332-2 et L. 6332-4 du code des transports, la police des aérodromes et des installations aéronautiques appartient au préfet, […] par convention, l'exécution à des services départementaux d'incendie et de secours ou à des organismes agréés. Selon l'article D. 213-1-14 du code de l'aviation civile, applicable à la date de l'accident, la prévention du péril aviaire vise à réduire les risques de collision entre les aéronefs et les animaux, […] Les articles D. 213-1-18 et D. 213-1-19 énumèrent les obligations, dont les conditions sont précisées par arrêté ministériel, […]
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