Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : AERODROMES / TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE III : POLICE DES AERODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE / Section 2 : Prévention du péril animalier
Article D213-1-20 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-432 du 25 mars 2007 - art. 2 () JORF 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
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1. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2016, 15BX00661-15BX00716, Inédit au recueil Lebon
[…] En vertu des dispositions des articles L. 213-2 et L. 213-3 du code de l'aviation civile alors applicable, […] par convention, l'exécution à des services départementaux d'incendie et de secours ou à des organismes agréés. Selon l'article D. 213-1-14 du code de l'aviation civile, […] dont les conditions sont précisées par arrêté ministériel, auxquelles les exploitants d'aérodromes civils doivent satisfaire pour l'exercice de la prévention du péril aviaire. L'article D. 213-1-20 prévoit que l'organisme chargé du contrôle de la circulation aérienne sur l'aérodrome informe l'exploitant de la présence d'animaux à proximité des aires de manoeuvre ainsi que des impacts sur les aéronefs, […]
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