Article D213-1-20 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-432 du 25 mars 2007 - art. 2 () JORF 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

L'organisme chargé du contrôle de la circulation aérienne sur l'aérodrome informe l'exploitant de la présence d'animaux à proximité des aires de manoeuvre ainsi que des impacts sur les aéronefs, dès qu'il en a connaissance. Il permet la conduite de l'action des agents chargés du péril animalier.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2016, 15BX00661-15BX00716, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] En vertu des dispositions des articles L. 213-2 et L. 213-3 du code de l'aviation civile alors applicable, […] par convention, l'exécution à des services départementaux d'incendie et de secours ou à des organismes agréés. Selon l'article D. 213-1-14 du code de l'aviation civile, […] dont les conditions sont précisées par arrêté ministériel, auxquelles les exploitants d'aérodromes civils doivent satisfaire pour l'exercice de la prévention du péril aviaire. L'article D. 213-1-20 prévoit que l'organisme chargé du contrôle de la circulation aérienne sur l'aérodrome informe l'exploitant de la présence d'animaux à proximité des aires de manoeuvre ainsi que des impacts sur les aéronefs, […]

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