Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : AERODROMES / TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE III : POLICE DES AERODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE / Section 2 : Prévention du péril animalier
Article D213-1-23 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-432 du 25 mars 2007 - art. 2 () JORF 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Le préfet est destinataire du cahier des consignes d'intervention établi par l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, de ses modifications préalablement à leur mise en oeuvre.
Il fait procéder à des visites sur place organisées par les services de l'aviation civile auxquels sont communiquées, à leur demande, toutes pièces justifiant la conformité à la réglementation en vigueur.
Il prescrit éventuellement les mesures nécessaires au respect de la présente réglementation.
Il fait procéder à des visites sur place organisées par les services de l'aviation civile auxquels sont communiquées, à leur demande, toutes pièces justifiant la conformité à la réglementation en vigueur.
Il prescrit éventuellement les mesures nécessaires au respect de la présente réglementation.
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