Article D213-1-24 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-432 du 25 mars 2007 - art. 2 () JORF 27 mars 2007

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Après mise en demeure restée infructueuse, le préfet peut prendre toute mesure destinée à pallier les manquements aux dispositions de la présente section.
En cas de danger sérieux lié au péril animalier, détecté par les analyses statistiques des incidents et accidents, il peut décider de restreindre l'activité aéroportuaire.
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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