Article D213-2 du Code de l'aviation civileAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'aviation civile - art. D213-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Modifié par : Décret n°2023-530 du 29 juin 2023 - art. 3

Le Conseil national de la sûreté de l'aviation civile produit des études et recommandations sur toute question relative à la sûreté de l'aviation civile à l'attention des administrations concernées.

Il comprend, outre son président :

1° Treize représentants de l'Etat :

a) Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;

b) Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;

c) Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère chargé de l'aviation civile ou son représentant ;

d) Le haut fonctionnaire de défense du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

e) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

f) Le directeur national de la police aux frontières ou son représentant ;

g) Le préfet de la Seine-Saint-Denis ou son représentant ;

h) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

i) Le commandant de la gendarmerie des transports aériens ou son représentant ;

j) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;

k) Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ou son représentant ;

l) Le chef de la division emploi de l'état major des armées ou son représentant ;

m) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

2° Un représentant des collectivités territoriales propriétaires des aérodromes, désigné par l'Association des régions de France ;

3° Vingt membres désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile :

a) Douze représentants des entreprises ou organismes assurant la mise en œuvre des mesures de sûreté sur les aérodromes ou y concourant ;

b) Un représentant des fabricants d'équipements de sûreté ;

c) Cinq représentants des personnels employés dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, notamment des personnels mettant en œuvre des mesures de sûreté ;

d) Deux représentants des personnels navigants.

Un suppléant est désigné pour chacun des membres mentionnés au 3°.

Le président du conseil est nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Il rend compte chaque année des travaux du conseil à la commission interministérielle de la sûreté aérienne. Cette commission peut saisir le conseil, pour avis, de toute question relative à la sûreté de l'aviation civile.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Commentaires4


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Il est prévu à l'article D. 213-2 du code de l'aviation civile. Il s'agit d'une instance nationale de consultation, de coordination, d'étude et d'expertise en matière de sûreté de l'aviation civile, composée de représentants de l'ensemble des acteurs publics et privés concernés par les questions relatives à la sûreté de l'aviation civile, comme requis par les normes et pratiques recommandées de l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI) à l'article 3.1.5 de l'Annexe 17 à la convention de Chicago.

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Mme Isabelle Le Callennec · Questions parlementaires · 30 juillet 2013

Le Conseil national de la sûreté de l'aviation civile (CNS) est prévu à l'article D. 213-2 du code de l'aviation civile. […]

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M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 2 avril 2013

Le Conseil national de la sûreté de l'aviation civile (CNS), dont la composition et les missions sont fixées par l'article D. 213-2 du code de l'aviation civile tel que modifié par le décret n° 2013-234 du 20 mars 2013, produit des études et des recommandations sur toute question relative à la sûreté de l'aviation civile, à l'attention des administrations concernées. Il a été créé en réponse à une recommandation de la mission d'étude sur la sûreté de l'aviation civile de novembre 2006.

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