Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : AERODROMES / TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE
Article D216-4 du Code de l'aviation civile
Chronologie des versions de l'article
Version25/03/1998
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Version01/01/2021
Entrée en vigueur le 25 mars 1998
Est créé par : Décret n°98-211 du 23 mars 1998 - art. 1 () JORF 25 mars 1998
Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30
Les infrastructures entrant dans le champ d'application de l'article R. 216-6 peuvent appartenir à l'une des catégories suivantes :
-systèmes de tri de bagages ;
-systèmes de dégivrage ;
-systèmes d'épuration des eaux ;
-systèmes de distribution de carburant.
Sur proposition du gestionnaire de l'aérodrome, le ministre chargé de l'aviation civile arrête, pour chaque aérodrome, la liste des infrastructures donnant lieu à l'application de l'article R. 216-6.
-systèmes de tri de bagages ;
-systèmes de dégivrage ;
-systèmes d'épuration des eaux ;
-systèmes de distribution de carburant.
Sur proposition du gestionnaire de l'aérodrome, le ministre chargé de l'aviation civile arrête, pour chaque aérodrome, la liste des infrastructures donnant lieu à l'application de l'article R. 216-6.
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