Article D221-1 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version09/04/1967

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30

Les aérodromes destinés à la circulation aérienne publique peuvent être crées par l'Etat, par les collectivités publiques et les établissements publics, ainsi que par les personnes physiques ou morales de droit privé répondant aux conditions définies ci-après :
Les personnes physiques doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civiques.
Les personnes morales doivent être :
Soit des associations françaises constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 ;
Soit des sociétés civiles ou commerciales dans lesquelles :
a) Possèdent la nationalité française et jouissent de leurs droits civiques :
Les gérants et tous les associés en nom dans les sociétés en nom collectif et en commandite, les gérants ainsi que la majorité des associés dans les sociétés à responsabilité limitée :
Le président du conseil d'administration, le directeur général et la majorité des administrateurs dans les sociétés anonymes.
b) Le capital est représenté pour moitié au moins :
Par des parts sociales appartenant à des associés de nationalité française dans les sociétés à responsabilité limitée ;
Par des titres nominatifs appartenant à des actionnaires de nationalité française dans les sociétés anonymes.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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