Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : AERODROMES / TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE / CHAPITRE Ier : CREATION
Article D221-2 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 septembre 2011
Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 4
La demande d'autorisation de créer un aérodrome destiné à être ouvert à la circulation aérienne publique ou d'ouvrir à la circulation aérienne publique un aérodrome existant est adressée au ministre chargé de l'aviation civile, accompagnée d'un dossier dont la composition sera fixée par arrêté ministériel.
La décision est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ou des autres ministres intéressés.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Orléans, 5 mai 2009, n° 0503539
[…] 65-03-04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.133-1 du code de l'aviation civile : « Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile fixent : a) Les conditions de délivrance et de maintien en état de validité des certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R.133-1 et R.133-2 ; b) Les conditions du maintien de l'aptitude au vol et de son contrôle ; […] c) et du contrôle y afférent ; d) La liste et le contenu des documents de bord déterminés en fonction des types d'aéronefs et de la nature des vols ; […] qu'enfin, aux termes de l'article R.221-3 du même code : « L'utilisation d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique peut, à toute époque, […]
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