Article D221-2 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967
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Version11/09/2011

Entrée en vigueur le 11 septembre 2011

Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 4

La demande d'autorisation de créer un aérodrome destiné à être ouvert à la circulation aérienne publique ou d'ouvrir à la circulation aérienne publique un aérodrome existant est adressée au ministre chargé de l'aviation civile, accompagnée d'un dossier dont la composition sera fixée par arrêté ministériel.


La décision est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ou des autres ministres intéressés.

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Entrée en vigueur le 11 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
2 textes citent l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

Article R. 133-15. Ministre chargé de l'aviation civile 28 Attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des scénarios opérationnels pour lesquels ils souhaitent continuer à opérer. Code de l'aviation civile Articles D. 136-1 à D. 136-5. […]

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Le Moniteur · 7 octobre 2011
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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 5 mai 2009, n° 0503539
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 65-03-04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.133-1 du code de l'aviation civile : « Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile fixent : a) Les conditions de délivrance et de maintien en état de validité des certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R.133-1 et R.133-2 ; b) Les conditions du maintien de l'aptitude au vol et de son contrôle ; […] c) et du contrôle y afférent ; d) La liste et le contenu des documents de bord déterminés en fonction des types d'aéronefs et de la nature des vols ; […] qu'enfin, aux termes de l'article R.221-3 du même code : « L'utilisation d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique peut, à toute époque, […]

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