Article D224-2 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Entrée en vigueur le 24 août 2017

Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2017-1296 du 22 août 2017 - art. 2

I.-Une commission consultative économique unique est créée pour les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly.

II.-Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par le préfet de région.

Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile.

Les autres membres sont nommés sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, à raison de :

-huit représentants de la société Aéroports de Paris ;

-sept représentants d'organisations professionnelles du transport aérien ;

-quatre transporteurs aériens, dont l'un au moins a réalisé sur l'aérodrome de Paris-Orly un trafic supérieur à celui qu'il a réalisé sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle et qui, sous réserve que la condition qui précède soit satisfaite, ont réalisé en cumul sur les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly le trafic le plus important ; pour l'application de cette disposition, le trafic est celui réalisé pendant la dernière année civile connue au moment de la nomination des membres et est mesuré en milliers de passagers embarqués ou débarqués, augmenté des centaines de tonnes de fret embarqué ou débarqué, les deux valeurs étant équivalentes ;

-un représentant d'une organisation professionnelle de l'assistance en escale.

A l'exception du président, les membres peuvent se faire suppléer aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur.

Peuvent en outre siéger sans voix délibérative :

-le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;

-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

-le contrôleur budgétaire compétent pour Aéroports de Paris ;

-les fonctionnaires et militaires responsables sur les aérodromes des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;

-en tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence.

III.-Une commission consultative économique est créée pour l'aérodrome de Paris-Le Bourget.

Ses membres sont nommés pour trois ans par le préfet de région.

Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile.

Les autres membres sont nommés sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, à raison de :

-quatre représentants de la société Aéroports de Paris ;

-des représentants d'usagers aéronautiques ;

-des représentants d'organisations professionnelles du transport aérien ;

-des représentants des entreprises d'assistance en escale ou de leurs organisations professionnelles.

A l'exception du président, les membres peuvent se faire suppléer aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur.

Peuvent, en outre, siéger sans voix délibérative :

-le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;

-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

-le contrôleur budgétaire compétent pour Aéroports de Paris ;

-les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;

-en tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence.

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Entrée en vigueur le 24 août 2017
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 2 juillet 2014, n° 1409445
Rejet

[…] — d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'inclure le SCARA dans les organismes consultés sur les mesures prises sur le fondement des articles R. 224-3, R. 224-4, R. 224-4-1, R. 224-4-2 et D. 224-4 du code de l'aviation civile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté ;

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2Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2011, n° 1110195
Rejet

[…] — sur la condition du doute sérieux, que l'arrêté n° 2011-452 est entaché d'un vice de forme ; qu'il a été pris en violation de l'article D. 224-2 du code de l'aviation civile en ce qu'il est entaché d'une incompétence négative et d'un détournement de pouvoir, les propositions ayant été décidées par la DRAC et non par les différents organismes concernés, sans appréciation du préfet ; que l'organisme dénommé « Airlines operators committee (AOC) Roissy-Charles de Gaulle », […]

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3ARAFER, homologation des tarifs des redevances aéroportuaires applicables aux aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget à compter du…

[…] L'article D. 224-2 du code de l'aviation civile crée une commission consultative économique unique pour les aérodromes de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, et une commission consultative économique pour l'aéroport de Paris-Le Bourget.

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