Article D232-1 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967
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Version03/02/2002

Entrée en vigueur le 3 février 2002

Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2002-135 du 31 janvier 2002 - art. 1 () JORF 3 février 2002

Les aérodromes dits à usage restreint sont destinés à des activités qui, tout en répondant à des besoins collectifs, techniques ou commerciaux, sont soit limitées dans leur objet, soit réservées à certaines catégories d'aéronefs, soit exclusivement exercées par certaines personnes spécialement désignées à cet effet.
Ces activités peuvent comprendre notamment :
a) Le fonctionnement d'écoles de pilotage ou de centres d'entraînement aérien ;
b) Les essais d'appareils prototypes non munis de certificat de navigabilité ;
c) La desserte de centres d'entretien et de réparation de matériel aéronautique ;
d) Les opérations de travail aérien ;
e) Les vols de tourisme ;
f) Exceptionnellement des transports aériens commerciaux dans les conditions fixées par l'arrêté de création mentionné à l'article D. 231-1 ou l'arrêté d'agrément mentionné à l'article D. 232-6.
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Entrée en vigueur le 3 février 2002
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
7 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2021

N° 445598 Conseil national des fédérations aéronautiques et sportives (CNFAS et autres) 2ème et 7ème chambres réunies Séance du 17 décembre 2021 Décision du 30 décembre 2021 CONCLUSIONS Mme Sophie Roussel, Rapporteure publique En vertu de l'article D. 232-1 du code de l'aviation civile, les aérodromes dits à usage restreints sont destinés à des activités qui, tout en répondant à des besoins collectifs, techniques ou commerciaux, sont soit limitées dans leur objet, soit réservées à certaines catégories d'aéronefs, soit exclusivement exercées par […] 2

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blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

Code de l'aviation civile Articles D. 232-2 et D. 232-6. […] cidTexte=LEGITEXT000006074234&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'aviation civile […]

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Décisions44


1CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 19 janvier 2016, 14MA00134, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 213-1 du code de l'aviation civile, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs des aéroports « a pour objet principal de sauver des vies humaines en cas d'accident ou d'incident d'aéronef par la mise en place, sur les aérodromes visés aux articles R. 221-1 et D. 232-1 où le préfet exerce le pouvoir de police, de moyens et d'une organisation adaptés au niveau de protection requis. » ; qu'il en résulte qu'un tel service présente un caractère administratif, quand bien même il serait financé par des ressources issues des redevances prévues à l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile ; […]

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  • Contentieux de la fonction publique·
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2Cour administrative d'appel de Marseille, 6 février 2014, n° 13MA01722
Rejet

[…] 36-01-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 213-1 du code de l'aviation civile, le SSLIA « a pour objet principal de sauver des vies humaines en cas d'accident ou d'incident d'aéronef par la mise en place, sur les aérodromes visés aux articles R. 221-1 et D. 232-1 où le préfet exerce le pouvoir de police, de moyens et d'une organisation adaptés au niveau de protection requis. » ; qu'il en résulte qu'un tel service présente un caractère administratif, quand bien même il serait financé par des ressources issues des redevances prévues à l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que, depuis une décision du 1 er mars 1984, M. […]

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3Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 19 juin 2012, n° 11/02020
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] . la défenderesse exclut sa garantie, au motif que l'article 5 de la section du contrat relative aux causes d'exclusion stipule que la garantie ne s'applique pas lorsque l'aéronef atterrit ou essaye d'atterrir ou de décoller d'un terrain ou d'un plan d'eau non ouvert à la circulation aérienne, ou non autorisé par les autorités compétentes, sauf à la suite d'un cas de force majeure. Elle fait valoir que l'aérodrome de Dunkerque est à usage restreint, qu'à ce titre il est soumis au régime des articles D 232-1 et suivants du Code de l'aviation civile qui prévoit que ces terrains sont destinés à des activités soit limitées dans leur objet, soit réservées à certaines catégories d'aéronefs, […]

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