Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : AERODROMES / TITRE III : AERODROMES NON OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE / CHAPITRE II : AERODROMES A USAGE RESTREINT
Article D232-2 du Code de l'aviation civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30
Elle est soumise à une enquête technique et à l'avis du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes. Si aucune opposition ne se manifeste au conseil de la part des départements ministériels intéressés, la décision est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, et dans le cas contraire, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre des armées et des autres ministres intéressés.
Commentaires • 2
Code de l'aviation civile Articles D. 232-2 et D. 232-6. […] cidTexte=LEGITEXT000006074234&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'aviation civile […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 1.L'article D. 211-2 du code de l'aviation civile subordonne la création d'un aérodrome par une personne autre que l'Etat à une autorisation administrative, dans des conditions qui diffèrent selon que l'aérodrome est ouvert à la circulation aérienne publique, à usage restreint ou à usage privé. Selon les dispositions combinées des D. 231-1 et D. 232-2 du même code, cette autorisation est délivrée, dans le cas d'un aérodrome à usage restreint, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ou des autres ministres intéressés, pris après une enquête technique. […]
Lire la suite…- Appréciations soumises à un contrôle normal·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Transports aériens·
- Contrôle normal·
- 212-1 du cac)·
- Transports·
- Aéroports·
- Procédure·
- Aérodrome
2. Tribunal administratif de Pau, 11 juillet 2013, n° 1201896
[…] 65-03-04-02 […] — l'arrêté aurait dû intervenir après la constitution du dossier prévu par les dispositions de l'article D. 232-2 du code de l'aviation civile ;
Lire la suite…- Aérodrome·
- Aviation civile·
- Justice administrative·
- Aéronautique·
- Navigation aérienne·
- Police·
- Détournement de pouvoir·
- Avis du conseil·
- Navigation·
- Usage
N° 445598 Conseil national des fédérations aéronautiques et sportives (CNFAS et autres) 2ème et 7ème chambres réunies Séance du 17 décembre 2021 Décision du 30 décembre 2021 CONCLUSIONS Mme Sophie Roussel, Rapporteure publique En vertu de l'article D. 232-1 du code de l'aviation civile, les aérodromes dits à usage restreints sont destinés à des activités qui, tout en répondant à des besoins collectifs, techniques ou commerciaux, sont soit limitées dans leur objet, soit réservées à certaines catégories d'aéronefs, soit exclusivement exercées par […] 2
Lire la suite…