Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : AERODROMES / TITRE III : AERODROMES NON OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE / CHAPITRE II : AERODROMES A USAGE RESTREINT
Article D232-2 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 septembre 2011
Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 4
Sauf application du dernier alinéa de l'article D. 211-2, la demande d'autorisation de créer un aérodrome à usage restreint est adressée au ministre chargé de l'aviation civile, accompagnée d'un dossier dont la composition sera fixée par arrêté ministériel.
Elle est soumise à une enquête technique et, le cas échéant, à l'avis du ou des autres départements ministériels intéressés ; la décision est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ou des autres ministres intéressés.
Commentaires • 2
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[…] 1.L'article D. 211-2 du code de l'aviation civile subordonne la création d'un aérodrome par une personne autre que l'Etat à une autorisation administrative, dans des conditions qui diffèrent selon que l'aérodrome est ouvert à la circulation aérienne publique, à usage restreint ou à usage privé. Selon les dispositions combinées des D. 231-1 et D. 232-2 du même code, cette autorisation est délivrée, dans le cas d'un aérodrome à usage restreint, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ou des autres ministres intéressés, pris après une enquête technique. […]
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2. Tribunal administratif de Pau, 11 juillet 2013, n° 1201896
[…] 65-03-04-02 […] — l'arrêté aurait dû intervenir après la constitution du dossier prévu par les dispositions de l'article D. 232-2 du code de l'aviation civile ;
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N° 445598 Conseil national des fédérations aéronautiques et sportives (CNFAS et autres) 2ème et 7ème chambres réunies Séance du 17 décembre 2021 Décision du 30 décembre 2021 CONCLUSIONS Mme Sophie Roussel, Rapporteure publique En vertu de l'article D. 232-1 du code de l'aviation civile, les aérodromes dits à usage restreints sont destinés à des activités qui, tout en répondant à des besoins collectifs, techniques ou commerciaux, sont soit limitées dans leur objet, soit réservées à certaines catégories d'aéronefs, soit exclusivement exercées par […] 2
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