Article D232-4 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30

Les aérodromes à usage restreint doivent être pourvus de signaux au sol et d'un balisage dit "de jour" réglementaires.
Si la personne qui crée l'aérodrome veut équiper celui-ci d'aides lumineuses ou radioélectriques à la navigation aérienne ou de tous autres dispositifs de télécommunications aéronautiques, elle est tenue de prendre l'accord du ministre chargé de l'aviation civile et de se conformer à la réglementation en vigueur tant pour l'installation de ces aides et dispositifs que pour leur utilisation. Les projets doivent être préalablement approuvés par le ministre chargé de l'aviation civile.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Nice, 10 janvier 2012, n° 0705653
Annulation

[…] — l'article D 232-4 du code de l'aviation civile ne s'applique pas à l'hélistation ; l'autorisation d'utiliser une fréquence a bien été délivrée par l'autorité compétente ; les limitations prévues intègrent les vents forts et la station sera fermée par mauvais temps ; il existe une publication permanente d'informations aéronautiques qui prévoit les couloirs de circulation aérienne ; les consignes figurent sur les cartes d'approche et d'atterrissage qui ont été publiées ;

 Lire la suite…
  • Quai·
  • Mise en service·
  • Justice administrative·
  • Environnement·
  • Associations·
  • Site·
  • Défense·
  • Aviation·
  • Aérodrome·
  • Illégalité

2Tribunal administratif de Nice, 13 mai 2011, n° 1101360
Rejet

[…] que ces agents ne sont en aucun cas des contrôleurs aériens comme l'affirme à tort l'association requérante ; qu'il s'agit soit d'agents de la Chambre de Commerce et d'Industrie, soit d'agents de l'actuelle société délégataire de l'hélistation ; que l'aide radio électrique à la navigation aérienne n'est pas obligatoire selon l'article D 232-4 du code de l'aviation civile ; que les vols s'effectuent dans de meilleures conditions de sécurité que sur l'ancienne hélistation de la Pointe Croisette ; que l'hélistation du quai du Large se trouve dans un espace aérien contrôlé ; que la sécurité du trafic maritime a été prise en compte tout comme l'interdiction de vol par vent fort ; […]

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Mise en service·
  • Associations·
  • Quai·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Site·
  • Exploitation·
  • Hélicoptère·
  • Aviation civile
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).