Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : AERODROMES / TITRE III : AERODROMES NON OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE / CHAPITRE II : AERODROMES A USAGE RESTREINT
Article D232-6 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 février 2002
Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30
Modifié par : Décret n°2002-135 du 31 janvier 2002 - art. 2 () JORF 3 février 2002
En cas d'urgence, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider une mise en service provisoire, qui fait l'objet d'un avis aux navigateurs aériens.
Si le résultat de l'enquête technique n'est pas favorable, le ministre informe la personne responsable de la création de l'aérodrome des raisons qui s'opposent à la mise en service de ce dernier.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] 1.L'article D. 211-2 du code de l'aviation civile subordonne la création d'un aérodrome par une personne autre que l'Etat à une autorisation administrative, dans des conditions qui diffèrent selon que l'aérodrome est ouvert à la circulation aérienne publique, à usage restreint ou à usage privé. Selon les dispositions combinées des D. 231-1 et D. 232-2 du même code, cette autorisation est délivrée, […] un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ou des autres ministres intéressés, pris après une enquête technique. Le premier alinéa de l'article D. 232-6 du même code dispose que : « La mise en service des aérodromes à usage restreint est autorisée, après enquête technique, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 232-6 du code de l'aviation civile : « La mise en service des aérodromes à usage restreint est autorisée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile après enquête technique. […]
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3. Tribunal administratif de Martinique, 12 décembre 2013, n° 1200640
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 212-3 du code de l'aviation civile : « L'autorisation (…) de mise en service d'un aérodrome à usage restreint ne peut, sauf en cas d'urgence, être suspendue, restreinte ou retirée que par un arrêté ministériel. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 232-1 : « Les aérodromes dits à usage restreint sont destinés à des activités qui, tout en répondant à des besoins collectifs, […] soit réservés à certaines catégories d'aéronefs, soit exclusivement exercées par certaines personnes spécialement désignées à cet effet (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 232-6 : « La mise en service des aérodromes à usage restreint est autorisée, après enquête technique, […]
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