Article D242-1 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30

Les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits sont admis à pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires aux études concernant l'établissement des plans de dégagement dans les conditions définies par l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892.
Les signaux, bornes et repères dont l'implantation est nécessaire à titre provisoire ou permanent, pour la détermination des diverses zones de protection sont établis dans les conditions spécifiées par la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution de travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères, validée et modifiée par la loi n° 57-391 du 28 mars 1957.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2021, 20-11.120, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que l'ensemble du dispositif législatif et réglementaire applicable aux servitudes aéronautiques réserve au Ministre de l'aviation civile et ses représentants (préfet et au directeur de la sécurité de l'aviation civile), les mesures de mise en oeuvre des servitudes aéronautiques ; qu'en octroyant une compétence en la matière à la CCI et au syndicat mixte, la cour d'appel a violé les articles L. 6332-2 du code des transports, D. 242-11 et D. 242-12 du code de l'aviation civile ;

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  • Syndicat mixte·
  • Servitude·
  • Aéronautique·
  • Aviation civile·
  • Aéroport·
  • Consorts·
  • Plan·
  • Cour d'appel·
  • Chambres de commerce·
  • Appel

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 mai 2012, 11BX01988, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant que les articles R. 241-1 et R. 242-1 du code de l'aviation civile, comme les articles D. 242-11 et D. 242-12 du même code prévoyant les conditions d'indemnisation des préjudices résultant des servitudes mentionnées à l'article L. 281-1 de ce code, n'ont par elles-mêmes ni pour objet ni pour effet de restreindre les conditions d'exercice du droit de propriété ; que ces articles n'empiètent pas sur la compétence réservée au législateur par l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 pour déterminer les principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels et pour fixer les garanties qui leur sont associées ; […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Réparation·
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  • Aérodrome·
  • Arbre·
  • État antérieur·
  • Modification

3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 26 juin 2012, n° 08/06845

[…] Or, comme le précise la SARL Maisons & Ateliers elle-même dans ses conclusions, les servitudes de dégagement résultent de la loi puisqu'elles sont prévues par les articles R 242-1 et suivants et D 242-1 et suivants du code de l'aviation civile : il ne peut donc être reproché utilement à la SCI de la Mare un manquement à son obligation d'information.

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  • Servitude·
  • Promesse de vente·
  • Notaire·
  • Aéronautique·
  • Indemnité d'immobilisation·
  • Bénéficiaire·
  • Condition suspensive·
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Construction
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