Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : AERODROMES / TITRE IV : SERVITUDES AERONAUTIQUES / CHAPITRE II : SERVITUDES AERONAUTIQUES DE DEGAGEMENT / Section 1 : Etablissement et approbation du plan de dégagement
Article D242-3 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30
1° Le plan de dégagement qui détermine les diverses zones à frapper de servitudes avec l'indication, pour chaque zone, des cotes limites à respecter suivant la nature et l'emplacement des obstacles ;
2° Une notice explicative exposant l'objet recherché par l'institution des servitudes selon qu'il s'agit d'obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou d'obstacles nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité, leur nature exacte et leurs conditions d'application, tant en ce qui concerne les constructions, installations et plantations existantes que les constructions, installations et plantations futures ;
3° A titre indicatif, une liste des obstacles dépassant les cotes limites ;
4° Un état des signaux, bornes et repères existant au moment de l'ouverture de l'enquête et utiles pour la compréhension du plan de dégagement, sans préjudice de ceux qui pourront être établis ultérieurement pour en faciliter l'application.
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[…] que le décret du 31 août 1968, instituant des servitudes aéronautiques pour la protection du territoire français des dégagements de l'aéroport en cause, est illégal ; qu'en effet il ne respecte pas les prescriptions de l'article D.242-3 du code de l'aviation civile, dès lors que ni les plans annexés ni la notice explicative ne prévoient le cas des plantations et ne déterminent les conditions d'application des servitudes aux plantations existantes ; qu'en outre ce règlement est devenu illégal à la suite de l'évolution des circonstances de fait et de droit, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-1 du code de l'aviation civile : Afin d'assurer la sécurité de la circulation des aéronefs, il est institué des servitudes spéciales dites servitudes aéronautiques. […] qu'aux termes de l'article R. 242-1 du même code, le plan de servitudes aéronautiques de dégagement fait l'objet d'une enquête publique poursuivie dans les formes prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (…) ; qu'aux termes de l'article D. 242-3 du code de l'aviation civile : Le dossier soumis à l'enquête comprend : 1° Le plan de dégagement qui détermine les diverses zones à frapper de servitudes avec l'indication, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 24 février 2011, n° 0900627
[…] — que la décision attaquée constitue une mesure d'application du décret du 31 août 1968 instituant les servitudes aéronautiques de l'aéroport de Genève-Cointrin qui est lui-même entaché d'illégalité ; qu'en effet il méconnait l'article D. 242-3 du code de l'aviation civile, qui impose aux auteurs de servitudes d'établir un dossier, soumis à enquête publique, comprenant notamment un plan de dégagement et une notice explicative ; que le décret est encore illégal à raison d'un changement dans les circonstances de fait et de droit, en raison de l'évolution de la législation internationale, communautaire et nationale en matière de protection de l'environnement, et eu égard à la modification des surfaces de dégagement résultant de l'évolution technique des aéronefs ;
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