Article D242-5 du Code de l'aviation civile

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967
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Version11/09/2011

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30

Lorsque des mesures provisoires de sauvegarde doivent être prises en application de l'article R. 241-5, il est procédé à une enquête publique précédée d'une conférence entre services intéressés dans les conditions fixées à l'article D. 242-2. Les mesures envisagées ainsi que les résultats de l'enquête publique et de la conférence entre services sont soumis à l'avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques.
L'arrêté approuvant les mesures provisoires de sauvegarde est pris par le ministre chargé de l'aviation civile ou par le ministre des armées, après avis favorable de la commission centrale des servitudes aéronautiques.
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 11 septembre 2011

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