Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : AERODROMES / TITRE IV : SERVITUDES AERONAUTIQUES / CHAPITRE II : SERVITUDES AERONAUTIQUES DE DEGAGEMENT / Section 2 : Application du plan de dégagement
Article D242-8 du Code de l'aviation civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2012
Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2012-1495 du 27 décembre 2012 - art. 1
Par dérogation à l'article D. 242-7, le représentant de l'Etat territorialement compétent peut autoriser, dans les mêmes zones, des installations et équipements concourant à la sécurité de la navigation aérienne et du transport aérien public, sous réserve qu'une étude technique approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, le ministre de la défense démontre que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées.
Cette autorisation, qui est annexée au plan de servitudes aéronautiques, est transmise au maire de la commune concernée.
[…] 3/ Enfin, le Décret 2022/901, a intégré des dérogations concernant les zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, aux Articles D242-8 et D242-9 du Code de l'Aviation Civile. […] […]
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