Article D242-9 du Code de l'aviation civile

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967
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Version30/12/2012
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Version19/06/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-1059 1960-09-24 art. 13

Entrée en vigueur le 30 décembre 2012

Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2012-1495 du 27 décembre 2012 - art. 2

Par dérogation à l'article D. 242-7, le représentant de l'Etat territorialement compétent peut autoriser, dans les mêmes zones, et pour une durée limitée qu'il précise, des constructions ou installations nécessaires à la conduite de travaux sous réserve qu'une étude technique approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, le ministre de la défense démontre que la sécurité de l'exploitation des aéronefs n'est pas compromise.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2012
Sortie de vigueur le 19 juin 2022
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Commentaire1


www.custax.com · 8 juillet 2022

[…] 3/ Enfin, le Décret 2022/901, a intégré des dérogations concernant les zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, aux Articles D242-8 et D242-9 du Code de l'Aviation Civile. […] […]

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