Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : AERODROMES / TITRE IV : SERVITUDES AERONAUTIQUES / CHAPITRE II : SERVITUDES AERONAUTIQUES DE DEGAGEMENT / Section 2 : Application du plan de dégagement
Article D242-9 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2022
Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2022-901 du 17 juin 2022 - art. 24 (V)
Par dérogation à l'article D. 242-7, dans les zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, des constructions ou installations nécessaires à la conduite de travaux peuvent être autorisées pour une durée limitée qu'il précise :
1° Par le ministre de la défense, sur les aérodromes mentionnés au 1° de l'article D. 242-8 ;
2° Par le représentant de l'Etat territorialement compétent, sur les autres aérodromes.
L'octroi d'une telle dérogation est subordonné à la réalisation préalable d'une étude technique démontrant que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées. Cette étude est réalisée par l'autorité militaire intéressée pour les aérodromes mentionnés au 1°. Elle est approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile pour les aérodromes mentionnés au 2°.
[…] 3/ Enfin, le Décret 2022/901, a intégré des dérogations concernant les zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, aux Articles D242-8 et D242-9 du Code de l'Aviation Civile. […] […]
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