Article D242-12 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 1967 est l'article : Décret 60-1059 1960-09-24 art. 16

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30

Si les propriétaires consentent à exécuter les travaux qui leur sont imposés aux conditions qui leur sont proposées, il est passé entre eux et le représentant du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre des armées une convention rédigée en la forme administrative.
Cette convention précise :
1° Les modalités et délais d'exécution des travaux, l'indemnité représentative de leur coût et les conditions de versement ;
2° L'indemnité, s'il y a lieu, pour frais de déménagement, détériorations d'objets mobiliers et autres dommages causés par l'exécution des travaux ;
3° L'indemnité compensatrice, s'il y a lieu, des autres éléments du dommage résultant des modifications apportées à la situation des lieux.
La convention peut prévoir l'exécution des travaux par les soins de l'administration.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Décisions8


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 1 avril 2021, 18BX00699, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – l'arrêté litigieux méconnaît l'article D. 242-12 du code de l'aviation civile ; […]

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2Cour d'appel de Poitiers, 21 juin 2018, 18/000452

[…] L'incertitude quant aux parcelles et aux travaux à effectuer imposait selon eux à la chambre de commerce et de l'industrie de La Rochelle ainsi qu'au juge des référés de mettre dans la cause des parties qui n'avaient pourtant pas été appelées. À l'identique, le ministre en charge de l'aviation civile aurait nécessairement dû être attrait par application des dispositions des articles D.242-11 et D.242-12 du code de l'aviation civile, s'agissant d'un litige relevant de son domaine de compétence réservé et alors que la chambre de commerce et d'industrie n'aurait pas compétence pour faire exécuter des décisions administratives.

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2021, 20-11.120, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que l'ensemble du dispositif législatif et réglementaire applicable aux servitudes aéronautiques réserve au Ministre de l'aviation civile et ses représentants (préfet et au directeur de la sécurité de l'aviation civile), les mesures de mise en oeuvre des servitudes aéronautiques ; qu'en octroyant une compétence en la matière à la CCI et au syndicat mixte, la cour d'appel a violé les articles L. 6332-2 du code des transports, D. 242-11 et D. 242-12 du code de l'aviation civile ;

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