Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : AERODROMES / TITRE IV : SERVITUDES AERONAUTIQUES / CHAPITRE II : SERVITUDES AERONAUTIQUES DE DEGAGEMENT / Section 2 : Application du plan de dégagement
Article D242-12 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30
Cette convention précise :
1° Les modalités et délais d'exécution des travaux, l'indemnité représentative de leur coût et les conditions de versement ;
2° L'indemnité, s'il y a lieu, pour frais de déménagement, détériorations d'objets mobiliers et autres dommages causés par l'exécution des travaux ;
3° L'indemnité compensatrice, s'il y a lieu, des autres éléments du dommage résultant des modifications apportées à la situation des lieux.
La convention peut prévoir l'exécution des travaux par les soins de l'administration.
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Décisions • 8
[…] – l'arrêté litigieux méconnaît l'article D. 242-12 du code de l'aviation civile ; […]
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[…] L'incertitude quant aux parcelles et aux travaux à effectuer imposait selon eux à la chambre de commerce et de l'industrie de La Rochelle ainsi qu'au juge des référés de mettre dans la cause des parties qui n'avaient pourtant pas été appelées. À l'identique, le ministre en charge de l'aviation civile aurait nécessairement dû être attrait par application des dispositions des articles D.242-11 et D.242-12 du code de l'aviation civile, s'agissant d'un litige relevant de son domaine de compétence réservé et alors que la chambre de commerce et d'industrie n'aurait pas compétence pour faire exécuter des décisions administratives.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2021, 20-11.120, Inédit
[…] 1°/ que l'ensemble du dispositif législatif et réglementaire applicable aux servitudes aéronautiques réserve au Ministre de l'aviation civile et ses représentants (préfet et au directeur de la sécurité de l'aviation civile), les mesures de mise en oeuvre des servitudes aéronautiques ; qu'en octroyant une compétence en la matière à la CCI et au syndicat mixte, la cour d'appel a violé les articles L. 6332-2 du code des transports, D. 242-11 et D. 242-12 du code de l'aviation civile ;
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