Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : AERODROMES / TITRE IV : SERVITUDES AERONAUTIQUES / CHAPITRE III : SERVITUDES AERONAUTIQUES DE BALISAGE
Article D243-5 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/1967
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Les indemnités qui pourraient être dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage seront, à défaut d'accord amiable, réglées en premier ressort par le tribunal judiciaire du lieu de situation des biens grevés.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 6 octobre 2008, 290795
Annulation
Compétence du juge administratif pour indemniser des préjudices résultant de servitudes de balisage aéroportuaire, nonobstant la désignation de la juridiction judiciaire par l'article D. 243-5 du code de l'aviation civile pour connaître des indemnités qui pourraient être dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage.
Lire la suite…- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
- Responsabilité extra-contractuelle·
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- Aéronautique
syndicales de propriétaires ; 20° Contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu, conformément à l'article L. 215-5 du code de l'environnement, l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit des cours d'eau non domaniaux ; 21° Contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage prévues aux articles D. 243-1 et suivants du code de l'aviation civile ; 22° Contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes prévues par l'article L. 171-10 du code de la voirie routière ; 23° Actions […] européenne d'injonction de payer ;
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