Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : AERODROMES / TITRE IV : SERVITUDES AERONAUTIQUES / CHAPITRE III : SERVITUDES AERONAUTIQUES DE BALISAGE
Article D243-6 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/1967
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967
Lorsque, par application de l'article R. 243-2, les frais de balisage d'une ligne électrique sont à la charge de l'exploitant de ladite ligne et que l'exploitant conteste la nécessité du balisage, il peut porter l'affaire devant un comité mixte permanent qui sera institué par arrêté commun du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre des armées et du ministre chargé de l'électricité.
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