Article D244-2 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967
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Version01/10/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-1059 1960-09-24 art. 25

Entrée en vigueur le 1 octobre 2009

Les demandes visant l'établissement des installations mentionnées à l'article D. 244-1, et exemptées du permis de construire, à l'exception de celles relevant de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de celles pour lesquelles les arrêtés visés à l'article précédent institueront des procédures spéciales, devront être adressées à l'ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts du département dans lequel les installations sont situées. Récépissé en sera délivré.


Elles mentionneront la nature des travaux à entreprendre, leur destination, la désignation d'après les documents cadastraux des terrains sur lesquels les travaux doivent être entrepris et tous les renseignements susceptibles d'intéresser spécialement la navigation aérienne.


Si le dossier de demande est incomplet, le demandeur sera invité à produire les pièces complémentaires.


La décision doit être notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires.


Si la décision n'a pas été notifiée dans le délai ainsi fixé, l'autorisation est réputée accordée pour les travaux décrits dans la demande, sous réserve toutefois de se conformer aux autres dispositions législatives et réglementaires.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2009
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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