Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : AERODROMES / TITRE IV : SERVITUDES AERONAUTIQUES / CHAPITRE V : TERRAINS RESERVES
Article D245-1 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967
Le dossier soumis à l'enquête doit comprendre une notice sur l'opération projetée et un plan sur lequel sont figurées les limites des terrains dont l'acquisition deviendrait nécessaire pour la réalisation des projets d'équipement aéronautique. L'enquête relative aux plans de dégagement peut être menée simultanément avec l'enquête visée par le présent article.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 10 juillet 2008, n° 0402996
[…] Considérant, en cinquième lieu que si les requérantes prétendent que l'arrêté attaqué aurait été pris en violation des articles R. 245-1 et D. 245-1 du code de l'aviation civile, ces dispositions, qui visent à la réservation de terrains, ne sont applicables que par défaut, en l'absence de documents d'urbanisme ayant prévu cette possibilité, et ne sont pas donc pas, par elles-mêmes, directement opposables aux documents d'urbanisme, à la différence du projet d'intérêt général ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit et du détournement de procédure ne peut qu'être écarté ;
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