Article D360-7 du Code de l'aviation civile

Chronologie des versions de l'article

Version29/08/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 5 avril 2003 est l'article : Code de l'aviation civile - art. D370-7 (V)

Entrée en vigueur le 29 août 1985

Est créé par : Décret 85-907 1985-08-09 art. 1 JORF 29 août 1985

Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30

Le conseil supérieur de l'aviation marchande se réunit soit en séance plénière à laquelle participent les membres des deux collèges, soit en séance ordinaire à laquelle participent les membres du premier collège. Le conseil ne peut valablement siéger, selon les cas, que si la moitié au moins des membres composant l'une ou l'autre de ces formations plénière ou ordinaire sont présents ou suppléés. Si cette condition n'est pas remplie, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion au cours de laquelle le conseil peut siéger quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Entrée en vigueur le 29 août 1985
Sortie de vigueur le 5 avril 2003

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