Article D360-8 du Code de l'aviation civile

Chronologie des versions de l'article

Version29/08/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 5 avril 2003 est l'article : Code de l'aviation civile - art. D370-8 (V)

Entrée en vigueur le 29 août 1985

Est créé par : Décret 85-907 1985-08-09 art. 1 JORF 29 août 1985

Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30

Les affaires dont le conseil est saisi en application du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code donnent lieu à une instruction contradictoire en séance plénière et à un rapport écrit communiqué avant chaque séance aux membres du conseil et aux parties intéressées. Le conseil délibère, en séance ordinaire, sur ces affaires.
Les autres affaires soumises au conseil font l'objet de délibérations en séance plénière.
Chaque délibération du conseil supérieur de l'aviation marchande donne lieu à la rédaction d'un avis. Les avis émis par les différentes formations du conseil sont transmis par le président au ministre chargé de l'aviation civile. Un procès-verval des réunions est établi.
Entrée en vigueur le 29 août 1985
Sortie de vigueur le 5 avril 2003

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