Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE III : TRANSPORT AERIEN / TITRE VII : CONSEIL SUPERIEUR DE L'AVIATION CIVILE
Article D370-2 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 février 2014
Modifié par : Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 30
Le Conseil supérieur de l'aviation civile peut être consulté par le ministre chargé de l'aviation civile sur toute question intéressant le transport aérien, notamment dans les domaines du développement durable, des entreprises et des services de transport aérien, des aérodromes et des clients du transport aérien. Il peut en particulier recueillir son avis sur les projets de loi et de règlement, les projets de texte communautaire et les projets de décision en matière de licence d'exploitation de transporteur aérien ou d'autorisation d'exploitation de services aériens.
Le Conseil supérieur de l'aviation civile peut, lorsqu'il en décide à la majorité, présenter au ministre chargé de l'aviation civile toute proposition portant sur des questions intéressant le transport aérien.