Article D370-6 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/2003
>
Version13/03/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'aviation civile - art. D360-6 (T)

Entrée en vigueur le 13 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-248 du 10 mars 2010 - art. 2

En cas d'absence ou d'empêchement du président du Conseil supérieur de l'aviation civile, le ministre chargé de l'aviation civile désigne pour le suppléer l'un des membres nommés au titre du 9° de l'article D. 370-4.

Sauf urgence, les membres du Conseil supérieur de l'aviation civile reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la séance, une convocation comportant l'ordre du jour fixé par le président et les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 mars 2010
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).