Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE III : TRANSPORT AERIEN / TITRE VII : CONSEIL SUPERIEUR DE L'AVIATION CIVILE
Article D370-6 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-248 du 10 mars 2010 - art. 2
En cas d'absence ou d'empêchement du président du Conseil supérieur de l'aviation civile, le ministre chargé de l'aviation civile désigne pour le suppléer l'un des membres nommés au titre du 9° de l'article D. 370-4.
Sauf urgence, les membres du Conseil supérieur de l'aviation civile reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la séance, une convocation comportant l'ordre du jour fixé par le président et les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.