Article D370-7 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/2003
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Version13/03/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'aviation civile - art. D360-7 (T)

Entrée en vigueur le 13 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-248 du 10 mars 2010 - art. 2

Le Conseil supérieur de l'aviation civile ne peut délibérer que si la majorité des membres est présente ou représentée.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Conseil supérieur de l'aviation civile délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Un membre qui n'est pas suppléé peut donner un mandat à un autre membre. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

Le Conseil supérieur de l'aviation civile se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Chaque délibération du Conseil supérieur de l'aviation civile donne lieu à la rédaction d'un avis qui est transmis par le président au ministre chargé de l'aviation civile.

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Entrée en vigueur le 13 mars 2010
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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