Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE III : TRANSPORT AERIEN / TITRE VII : CONSEIL SUPERIEUR DE L'AVIATION CIVILE
Article D370-8 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/2003
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Version13/03/2010
Entrée en vigueur le 13 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-248 du 10 mars 2010 - art. 2
Le directeur général de l'aviation civile ou ses représentants peuvent assister, sans voix délibérative, aux séances du Conseil supérieur de l'aviation civile.
Lorsqu'ils ne sont pas membres du conseil, les directeurs des services des ministères intéressés ou leurs représentants peuvent assister, sans voix délibérative, aux séances du Conseil supérieur de l'aviation civile lorsque sont examinées des affaires ressortissant à leurs attributions.
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