Article D370-8 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version05/04/2003
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Version13/03/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'aviation civile - art. D360-8 (T)

Entrée en vigueur le 13 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-248 du 10 mars 2010 - art. 2

Le directeur général de l'aviation civile ou ses représentants peuvent assister, sans voix délibérative, aux séances du Conseil supérieur de l'aviation civile.

Lorsqu'ils ne sont pas membres du conseil, les directeurs des services des ministères intéressés ou leurs représentants peuvent assister, sans voix délibérative, aux séances du Conseil supérieur de l'aviation civile lorsque sont examinées des affaires ressortissant à leurs attributions.

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Entrée en vigueur le 13 mars 2010
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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