Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE III : TRANSPORT AERIEN / TITRE VII : CONSEIL SUPERIEUR DE L'AVIATION CIVILE
Article D370-10 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-248 du 10 mars 2010 - art. 2
Le ministre chargé de l'aviation civile met à la disposition du Conseil supérieur de l'aviation civile les moyens nécessaires à son fonctionnement. Le secrétariat du conseil est assuré par un secrétaire permanent nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Le secrétaire permanent du Conseil supérieur de l'aviation civile assure, sous l'autorité du président, le fonctionnement du conseil. Il peut, en outre, assurer, concurremment avec les rapporteurs, l'instruction des affaires soumises au conseil.