Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE III : TRANSPORT AERIEN / TITRE VII : CONSEIL SUPERIEUR DE L'AVIATION CIVILE
Article D370-11 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/2003
>
Version13/03/2010
Entrée en vigueur le 13 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-248 du 10 mars 2010 - art. 2
Le président du Conseil supérieur de l'aviation civile ou son suppléant et le secrétaire permanent reçoivent pour chaque séance du conseil une indemnité dont le taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.
Les frais de déplacement des personnes participant aux séances du conseil sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.