Article D421-6 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 1967 est l'article : Décret 54-860 1954-08-25 art. 6

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967

L'inscription au registre d'un navigant est suspendue :
1° Sur demande de l'intéressé dès qu'il cesse d'exercer ses fonctions pour une cause autre qu'un accident du travail ou une maladie due à l'exercice de la profession ;
2° D'office, lorsqu'il cesse d'exercer ses fonctions pendant plus d'un an. Toutefois, dans le cas où l'arrêt d'activité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie due à l'exercice de la profession, la suspension d'inscription n'a lieu qu'après décision du conseil médical de l'aéronautique civile concluant à l'inaptitude de l'intéressé.
Mention de la suspension est portée sur le ou les registres où est inscrit le navigant.
Lorsque celui-ci reprend son activité il est mis fin, sur sa demande, à cette suspension d'inscription.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Décisions3


1Tribunal administratif de Nîmes, 29 septembre 2009, n° 0801370
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'aviation civile : « Le commandant, les pilotes, […] celle-ci a valeur de brevet et est définitivement acquise. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.421-1 de ce code : « La qualité de navigant professionnel de l'aéronautique civile est attribuée aux personnes exerçant de façon habituelle et principale, soit pour leur propre compte, […] qu'en outre, l'article D.421-6 de ce code prévoit que l'inscription sur ce registre spécial d'un navigant professionnel est suspendue soit sur demande de l'intéressé dès qu'il cesse d'exercer ses fonctions pour une cause autre qu'un accident du travail ou une maladie professionnelle, soit d'office, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 5 octobre 2009, 06PA01430, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu' en vertu des dispositions de l'article D 421-6 du code de l'aviation civile, une suspension des registres du personnel navigant n'est prévue, dans le cas où l'arrêt d'activité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie due à l'exercice de la profession ; que si le requérant soutient que le 18 septembre 2003, date à laquelle la procédure relative à son licenciement a été mise en oeuvre à son encontre et à laquelle il a été invité à prendre connaissance de son dossier, il était en position de congé pour maladie professionnelle dès lors qu'il suivait une cure thermale faisant suite à l'accident de travail qui se terminait le

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 27 juin 2011, n° 09MA03870
Rejet

[…] Il fait valoir que c'est à juste titre que le tribunal administratif, qui n'a pas commis d'erreur dans la retranscription des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'aviation civile, […] il est nécessaire, en application de l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile, d'exercer une telle activité de façon habituelle et principale, […] qu'il n'était plus inscrit au registre du personnel navigant professionnel, du fait de sa radiation d'office en application des dispositions de l'article R. 421-6 du code précité et l'article 7 de l'arrêté du 21 janvier 1998, et ce, […] codifiées aux articles D. 435-1 et suivants du code de l'aviation civile lui étaient applicables ; […]

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