Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / CHAPITRE Ier : REGLES GENERALES
Article D421-6 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967
1° Sur demande de l'intéressé dès qu'il cesse d'exercer ses fonctions pour une cause autre qu'un accident du travail ou une maladie due à l'exercice de la profession ;
2° D'office, lorsqu'il cesse d'exercer ses fonctions pendant plus d'un an. Toutefois, dans le cas où l'arrêt d'activité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie due à l'exercice de la profession, la suspension d'inscription n'a lieu qu'après décision du conseil médical de l'aéronautique civile concluant à l'inaptitude de l'intéressé.
Mention de la suspension est portée sur le ou les registres où est inscrit le navigant.
Lorsque celui-ci reprend son activité il est mis fin, sur sa demande, à cette suspension d'inscription.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'aviation civile : « Le commandant, les pilotes, […] celle-ci a valeur de brevet et est définitivement acquise. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.421-1 de ce code : « La qualité de navigant professionnel de l'aéronautique civile est attribuée aux personnes exerçant de façon habituelle et principale, soit pour leur propre compte, […] qu'en outre, l'article D.421-6 de ce code prévoit que l'inscription sur ce registre spécial d'un navigant professionnel est suspendue soit sur demande de l'intéressé dès qu'il cesse d'exercer ses fonctions pour une cause autre qu'un accident du travail ou une maladie professionnelle, soit d'office, […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu' en vertu des dispositions de l'article D 421-6 du code de l'aviation civile, une suspension des registres du personnel navigant n'est prévue, dans le cas où l'arrêt d'activité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie due à l'exercice de la profession ; que si le requérant soutient que le 18 septembre 2003, date à laquelle la procédure relative à son licenciement a été mise en oeuvre à son encontre et à laquelle il a été invité à prendre connaissance de son dossier, il était en position de congé pour maladie professionnelle dès lors qu'il suivait une cure thermale faisant suite à l'accident de travail qui se terminait le
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 27 juin 2011, n° 09MA03870
[…] Il fait valoir que c'est à juste titre que le tribunal administratif, qui n'a pas commis d'erreur dans la retranscription des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'aviation civile, […] il est nécessaire, en application de l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile, d'exercer une telle activité de façon habituelle et principale, […] qu'il n'était plus inscrit au registre du personnel navigant professionnel, du fait de sa radiation d'office en application des dispositions de l'article R. 421-6 du code précité et l'article 7 de l'arrêté du 21 janvier 1998, et ce, […] codifiées aux articles D. 435-1 et suivants du code de l'aviation civile lui étaient applicables ; […]
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