Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / CHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET EQUIPAGE - DUREE DU TRAVAIL DES PERSONNELS NAVIGANTS / Section 1 : Dispositions générales
Article D422-1 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2000
Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30
Modifié par : Décret n°2000-1030 du 18 octobre 2000 - art. 1 () JORF 22 octobre 2000 en vigueur le 1er novembre 2000
Tous les temps ci-après s'entendent en heures programmées à l'exception du c et du d.
a) On appelle temps de vol le temps décompté depuis le moment où l'aéronef commence à se déplacer en vue de gagner l'aire de décollage jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin du vol. N'est pas considérée comme temps d'arrêt la durée des temps de vol effectués comme passager lorsque le déplacement est imposé par des nécessités de service.
On appelle période de vol la somme des temps de vol entre deux temps d'arrêts successifs conformes aux dispositions des articles D. 422-2, D. 422-5, D. 422-11 et D. 422-12.
On appelle amplitude de vol le temps décompté depuis le moment où l'aéronef commence à se déplacer en vue de gagner l'aire de décollage pour effectuer la première étape jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin de la dernière étape précédant l'octroi d'un temps d'arrêt conforme aux dispositions des articles D. 422-2, D. 422-5 et D. 422-11.
On appelle temps d'arrêt le temps décompté depuis le moment où l'aéronef s'immobilise à la fin de la dernière étape jusqu'au moment où l'aéronef commence à se déplacer en vue de gagner l'aire de décollage pour effectuer la première étape d'une nouvelle période de vol.
On entend par long parcours le voyage aérien qui éloigne un membre de l'équipage d'un aéronef de plus de trois mille milles marins de sa base d'affectation ou dont l'itinéraire préétabli comporte, entre deux escales consécutives, un parcours supérieur à mille deux cents milles marins.
b) On entend par arrêt nocturne normal toute période de 9 heures consécutives comprises entre 21 heures et 9 heures du matin en heures locales de l'escale considérée.
c) On entend par jour, semaine, mois, trimestre, semestre et année ou an les périodes de temps correspondant respectivement au jour civil couvrant la période de 0 heure à 24 heures locales, à la semaine civile, au mois civil, au trimestre civil, au semestre civil et à l'année civile.
d) On entend par temps de vol médian la valeur centrale des temps de vol constatés sur chaque tronçon, par type d'aéronef, résultant de l'observation des temps réalisés lors de la dernière période correspondante du programme d'exploitation.
e) On entend par personnel navigant en fonction le personnel navigant qui exécute un travail à bord d'un aéronef pendant tout ou partie d'un vol et qui n'est pas en passager service.
f) On entend par mois ou semestre complet d'activité un mois civil ou un semestre civil sans congé légal ou conventionnel ni période de suspension du contrat de travail.
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[…] D X T […] — les articles D422-1 et D422-10 du code de l'aviation civile fixent le temps de travail pour une vacation en vol […] avril 2014 : 37, 01 heures
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[…] En analysant de façon combinée les dispositions de l'article 1 er § a 4° de l'accord qui définit le 'temps d'arrêt' comme 'le temps décompté depuis le moment où s'achève un temps de service en vol ou au sol, d'une part, et le moment où débute le temps de service en vol ou au sol suivant, d'autre part', et celles de l'article 14 et de l'article 4 qui nous apprennent le caractère obligatoire des temps d'arrêts en fonction de la durée des vols, ainsi que la teneur des articles D. 422-1 et suivants du Code de l'aviation civile, il s'avère que les temps d'arrêts sont effectivement, comme le soutient exactement X Y, des temps de repos obligatoires entre deux vols, qu'il s'agisse d'un vol aller puis d'un vol retour ou de deux vols avec entre eux un retour à la base d'affectation.
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 octobre 2013, n° 13/00408
[…] En analysant de façon combinée les dispositions de l'article 1 er § a 4° de l'accord qui définit le 'temps d'arrêt' comme 'le temps décompté depuis le moment où s'achève un temps de service en vol ou au sol, d'une part, et le moment où débute le temps de service en vol ou au sol suivant, d'autre part', et celles de l'article 14 et de l'article 4 qui nous apprennent le caractère obligatoire des temps d'arrêts en fonction de la durée des vols, ainsi que la teneur des articles D. 422-1 et suivants du Code de l'aviation civile, il s'avère que les temps d'arrêts sont effectivement, comme le soutient exactement X Y, des temps de repos obligatoires entre deux vols, qu'il s'agisse d'un vol aller puis d'un vol retour ou de deux vols avec entre eux un retour à la base d'affectation.
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En effet, il semblerait que les décrets prévus par le II, 2°, de l'article 45 de ladite loi n'aient pas encore été publiés. […] Ce décret simple, codifié aux articles D. 422-1 et suivants du code de l'aviation civile, devra faire l'objet d'un reclassement en décret en Conseil d'État à l'occasion de l'établissement de la partie réglementaire du code des transports. […] L'article 45 a également prévu d'adapter au personnel navigant, par décret en Conseil d'État, les dispositions du code du travail relatives au travail à temps partiel, au congé parental d'éducation et passage au temps partiel, au travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise et au congé sabbatique. […]
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