Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / CHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET EQUIPAGE - DUREE DU TRAVAIL DES PERSONNELS NAVIGANTS / Section 1 : Dispositions générales
Article D422-3 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 octobre 1997
Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30
Modifié par : Décret n°97-999 du 29 octobre 1997 - art. 6 () JORF 31 octobre 1997
Modifié par : Décret n°97-999 du 29 octobre 1997 - art. 5 () JORF 31 octobre 1997
Modifié par : Décret n°97-999 du 29 octobre 1997 - art. 1 () JORF 31 octobre 1997
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Décisions • 2
[…] 2 / que le salarié avait été embauché à temps plein, soit l'équivalent, aux termes de l'article D. 422-3 du Code de l'aviation civile, de 935 heures par an ; qu'en omettant de déterminer le salaire annuel de l'intéressé sur cette base, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
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2. Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 3e section, 17 octobre 2006, n° 05/14478
[…] La compagnie aérienne soutient que le commandant de bord a autorité sur toutes les personnes embarquées et peut décider de débarquer un passager lorsque son comportement compromet le bon ordre à bord (article L 422-3 du code de l'aviation civile) ; qu'en l'espèce, c'était le cas puisque monsieur Z n'a pas respecté les consignes de sécurité de l'équipage en se rendant dans un lieu interdit aux passagers et a ensuite refusé d'obéir à l'injonction du copilote de quitter les toilettes et qu'enfin, averti des conséquences de ses actes par le commandant de bord lui-même, il a néanmoins continué à traiter la situation par le mépris.
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