Article D422-3 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1980
>
Version31/10/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 51-359 1951-03-23 art. 3

Entrée en vigueur le 31 octobre 1997

Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30

Modifié par : Décret n°97-999 du 29 octobre 1997 - art. 6 () JORF 31 octobre 1997

Modifié par : Décret n°97-999 du 29 octobre 1997 - art. 5 () JORF 31 octobre 1997

Modifié par : Décret n°97-999 du 29 octobre 1997 - art. 1 () JORF 31 octobre 1997

Les dispositions des articles D. 422-1 à D. 422-8 sont applicables au personnel navigant employé par des entreprises exploitant des services réguliers ou non, ou utilisant un ou plusieurs aéronefs d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes ou d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 octobre 1997
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 janvier 2003, 01-13.345, Inédit
Rejet

[…] 2 / que le salarié avait été embauché à temps plein, soit l'équivalent, aux termes de l'article D. 422-3 du Code de l'aviation civile, de 935 heures par an ; qu'en omettant de déterminer le salaire annuel de l'intéressé sur cette base, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Retraite d'un aviateur·
  • Vieillesse·
  • Assiette·
  • Aviation civile·
  • Aéronautique civile·
  • Salaire·
  • Hélicoptère·
  • Retraite·
  • Services aériens

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 3e section, 17 octobre 2006, n° 05/14478

[…] La compagnie aérienne soutient que le commandant de bord a autorité sur toutes les personnes embarquées et peut décider de débarquer un passager lorsque son comportement compromet le bon ordre à bord (article L 422-3 du code de l'aviation civile) ; qu'en l'espèce, c'était le cas puisque monsieur Z n'a pas respecté les consignes de sécurité de l'équipage en se rendant dans un lieu interdit aux passagers et a ensuite refusé d'obéir à l'injonction du copilote de quitter les toilettes et qu'enfin, averti des conséquences de ses actes par le commandant de bord lui-même, il a néanmoins continué à traiter la situation par le mépris.

 Lire la suite…
  • Équipage·
  • Aviation civile·
  • Aéronef·
  • Vol·
  • Sécurité·
  • Avion·
  • Salubrité·
  • Ordre·
  • Préjudice économique·
  • Préjudice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).