Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / CHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET EQUIPAGE - DUREE DU TRAVAIL DES PERSONNELS NAVIGANTS / Section 2 : Durée du travail du personnel navigant des entreprises exploitant des services réguliers ou non, ou utilisant un ou plusieurs aéronefs d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes ou d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges
Article D422-8 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2000
Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30
Modifié par : Décret n°2000-1030 du 18 octobre 2000 - art. 7 () JORF 22 octobre 2000 en vigueur le 1er novembre 2000
En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles sont considérées, à partir de la 741e heure, comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser les mesures de sauvetage, et rémunérées dans les conditions de l'alinéa précédent si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration.
Commentaire • 0
Décisions • 66
[…] D B […] — que l'entreprise n'avait jamais appliqué depuis sa création le système d'équivalence en matière d'aviation civile, suivant lequel le temps de vol mensuel de 75 heures (article D422-4 du code de l'aviation civile) correspondait à un temps plein et les heures supplémentaires étaient applicables avec majoration de 25% à compter de la 76 e heure de vol ; […] avait nécessairement choisi d'abaisser également le seuil de déclenchement des heures supplémentaires majorées qui étaient son corollaire, et ne pouvait faire une application distributive des dispositions de l'article D422-8 du code de l'aviation civile en sa faveur ; que consécutivement, dans la limite de prescription, […]
Lire la suite…- Travail·
- Discrimination·
- Économie mixte·
- Vol·
- Accord d'entreprise·
- Salaire·
- Heures supplémentaires·
- Salarié·
- Économie·
- Employeur
[…] — que l'entreprise n'avait jamais appliqué depuis sa création le système d'équivalence en matière d'aviation civile, suivant lequel le temps de vol mensuel de 75 heures (article D422-4 du code de l'aviation civile) correspondait à un temps plein et les heures supplémentaires étaient applicables avec majoration de 25% à compter de la 76 e heure de vol ; […] avait nécessairement choisi d'abaisser également le seuil de déclenchement des heures supplémentaires majorées qui étaient son corollaire, et ne pouvait faire une application distributive des dispositions de l'article D422-8 du code de l'aviation civile en sa faveur ; que consécutivement, […] Madame Z, Monsieur C D (passage 2010-2011), […]
Lire la suite…- Travail·
- Accord d'entreprise·
- Économie mixte·
- Salaire·
- Vol·
- Discrimination·
- Salarié·
- Employeur·
- Entreprise·
- Heures supplémentaires
3. Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 11 décembre 2019, n° 18/00219
[…] — que l'entreprise n'avait jamais appliqué depuis sa création le système d'équivalence en matière d'aviation civile, suivant lequel le temps de vol mensuel de 75 heures (article D422-4 du code de l'aviation civile) correspondait à un temps plein et les heures supplémentaires étaient applicables avec majoration de 25% à compter de la 76 e heure de vol ; […] avait nécessairement choisi d'abaisser également le seuil de déclenchement des heures supplémentaires majorées qui étaient son corollaire, et ne pouvait faire une application distributive des dispositions de l'article D422-8 du code de l'aviation civile en sa faveur ; que consécutivement, dans la limite de prescription quinquennale, […]
Lire la suite…- Travail·
- Accord d'entreprise·
- Économie mixte·
- Discrimination·
- Salarié·
- Heures supplémentaires·
- Vol·
- Salaire·
- Entreprise·
- Employeur