Article D422-8 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967
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Version31/10/1997
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Version01/11/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-1153 1960-10-29 art. 1

Entrée en vigueur le 1 novembre 2000

Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30

Modifié par : Décret n°2000-1030 du 18 octobre 2000 - art. 7 () JORF 22 octobre 2000 en vigueur le 1er novembre 2000

Les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque mois. Elles sont considérées comme heures supplémentaires à compter de la 76e heure, à l'exclusion des heures effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser les mesures de sauvetage. Elles donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais. Toutefois, ce seuil est modulé en fonction du nombre d'étapes sur un mois selon la formule : 75 - (n étapes effectuées en fonction - 20 x 1/6), sans pour autant être inférieur à 67 heures.
En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles sont considérées, à partir de la 741e heure, comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser les mesures de sauvetage, et rémunérées dans les conditions de l'alinéa précédent si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2000
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Décisions66


1Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 11 décembre 2019, n° 18/00211
Confirmation

[…] D B […] — que l'entreprise n'avait jamais appliqué depuis sa création le système d'équivalence en matière d'aviation civile, suivant lequel le temps de vol mensuel de 75 heures (article D422-4 du code de l'aviation civile) correspondait à un temps plein et les heures supplémentaires étaient applicables avec majoration de 25% à compter de la 76 e heure de vol ; […] avait nécessairement choisi d'abaisser également le seuil de déclenchement des heures supplémentaires majorées qui étaient son corollaire, et ne pouvait faire une application distributive des dispositions de l'article D422-8 du code de l'aviation civile en sa faveur ; que consécutivement, dans la limite de prescription, […]

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2Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 11 décembre 2019, n° 18/00203
Confirmation

[…] — que l'entreprise n'avait jamais appliqué depuis sa création le système d'équivalence en matière d'aviation civile, suivant lequel le temps de vol mensuel de 75 heures (article D422-4 du code de l'aviation civile) correspondait à un temps plein et les heures supplémentaires étaient applicables avec majoration de 25% à compter de la 76 e heure de vol ; […] avait nécessairement choisi d'abaisser également le seuil de déclenchement des heures supplémentaires majorées qui étaient son corollaire, et ne pouvait faire une application distributive des dispositions de l'article D422-8 du code de l'aviation civile en sa faveur ; que consécutivement, […] Madame Z, Monsieur C D (passage 2010-2011), […]

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3Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 11 décembre 2019, n° 18/00219
Confirmation

[…] — que l'entreprise n'avait jamais appliqué depuis sa création le système d'équivalence en matière d'aviation civile, suivant lequel le temps de vol mensuel de 75 heures (article D422-4 du code de l'aviation civile) correspondait à un temps plein et les heures supplémentaires étaient applicables avec majoration de 25% à compter de la 76 e heure de vol ; […] avait nécessairement choisi d'abaisser également le seuil de déclenchement des heures supplémentaires majorées qui étaient son corollaire, et ne pouvait faire une application distributive des dispositions de l'article D422-8 du code de l'aviation civile en sa faveur ; que consécutivement, dans la limite de prescription quinquennale, […]

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