Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / CHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET ÉQUIPAGE / Section 2 : Durée du travail des équipages sur les avions à réaction
Article D422-8 du Code de l'aviation civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30
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Décisions • 66
[…] D B […] — que l'entreprise n'avait jamais appliqué depuis sa création le système d'équivalence en matière d'aviation civile, suivant lequel le temps de vol mensuel de 75 heures (article D422-4 du code de l'aviation civile) correspondait à un temps plein et les heures supplémentaires étaient applicables avec majoration de 25% à compter de la 76 e heure de vol ; […] avait nécessairement choisi d'abaisser également le seuil de déclenchement des heures supplémentaires majorées qui étaient son corollaire, et ne pouvait faire une application distributive des dispositions de l'article D422-8 du code de l'aviation civile en sa faveur ; que consécutivement, dans la limite de prescription, […]
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[…] — que l'entreprise n'avait jamais appliqué depuis sa création le système d'équivalence en matière d'aviation civile, suivant lequel le temps de vol mensuel de 75 heures (article D422-4 du code de l'aviation civile) correspondait à un temps plein et les heures supplémentaires étaient applicables avec majoration de 25% à compter de la 76 e heure de vol ; […] avait nécessairement choisi d'abaisser également le seuil de déclenchement des heures supplémentaires majorées qui étaient son corollaire, et ne pouvait faire une application distributive des dispositions de l'article D422-8 du code de l'aviation civile en sa faveur ; que consécutivement, […] Madame Z, Monsieur C D (passage 2010-2011), […]
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3. Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 11 décembre 2019, n° 18/00219
[…] — que l'entreprise n'avait jamais appliqué depuis sa création le système d'équivalence en matière d'aviation civile, suivant lequel le temps de vol mensuel de 75 heures (article D422-4 du code de l'aviation civile) correspondait à un temps plein et les heures supplémentaires étaient applicables avec majoration de 25% à compter de la 76 e heure de vol ; […] avait nécessairement choisi d'abaisser également le seuil de déclenchement des heures supplémentaires majorées qui étaient son corollaire, et ne pouvait faire une application distributive des dispositions de l'article D422-8 du code de l'aviation civile en sa faveur ; que consécutivement, dans la limite de prescription quinquennale, […]
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