Article D422-9 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version09/04/1967
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Version31/10/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-1153 1960-10-29 art. 2

Entrée en vigueur le 31 octobre 1997

Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°97-999 du 29 octobre 1997 - art. 12 () JORF 31 octobre 1997

Modifié par : Décret n°97-999 du 29 octobre 1997 - art. 13 () JORF 31 octobre 1997

Modifié par : Décret n°97-999 du 29 octobre 1997 - art. 1 () JORF 31 octobre 1997

Les dispositions des articles D. 422-1 à D. 422-2 et D. 422-9 à D. 422-13 s'appliquent au personnel navigant des entreprises n'exploitant pas des services réguliers, et utilisant exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes ou d'une capacité inférieure à vingt sièges.
Toutefois, à défaut d'accord collectif de branche ou d'entreprise, les dispositions de la section 2 sont applicables aux entreprises qui, bien que répondant aux critères de la présente section, atteignent, pendant les douze mois d'une année civile, un effectif de cinquante membres du personnel navigant en équivalent temps plein au sens de l'article L. 431-2 du code du travail.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1997
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 11 mai 1977, 98974, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Que si le syndicat requerant soutient que le ministre de la defense etait incompetent pour modifier par l'instruction attaquee les dispositions des articles d. 422-2 et d. 422-9 du code de l'aviation civile, cette instruction est relative au calcul des primes horaires de vol allouees au personnel navigant professionnel contractuel du ministere de la defense alors que les articles d. 422-2 et d. 422-9 du code de l'aviation civile portant sur la duree du travail du personnel navigant ; que la decision attaquee, d'une part, […]

 Lire la suite…
  • Personnel navigant du ministère de la défense·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Compétence du ministre·
  • Ministre de la défense·
  • Exécution du contrat·
  • Rémunération
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