Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / CHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET EQUIPAGE - DUREE DU TRAVAIL DES PERSONNELS NAVIGANTS / Section 3 : Durée du travail du personnel navigant des entreprises n'exploitant pas des services réguliers, et utilisant exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes ou d'une capacité inférieure à vingt sièges
Article D422-9 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 octobre 1997
Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°97-999 du 29 octobre 1997 - art. 12 () JORF 31 octobre 1997
Modifié par : Décret n°97-999 du 29 octobre 1997 - art. 13 () JORF 31 octobre 1997
Modifié par : Décret n°97-999 du 29 octobre 1997 - art. 1 () JORF 31 octobre 1997
Toutefois, à défaut d'accord collectif de branche ou d'entreprise, les dispositions de la section 2 sont applicables aux entreprises qui, bien que répondant aux critères de la présente section, atteignent, pendant les douze mois d'une année civile, un effectif de cinquante membres du personnel navigant en équivalent temps plein au sens de l'article L. 431-2 du code du travail.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 11 mai 1977, 98974, publié au recueil Lebon
[…] Que si le syndicat requerant soutient que le ministre de la defense etait incompetent pour modifier par l'instruction attaquee les dispositions des articles d. 422-2 et d. 422-9 du code de l'aviation civile, cette instruction est relative au calcul des primes horaires de vol allouees au personnel navigant professionnel contractuel du ministere de la defense alors que les articles d. 422-2 et d. 422-9 du code de l'aviation civile portant sur la duree du travail du personnel navigant ; que la decision attaquee, d'une part, […]
Lire la suite…- Personnel navigant du ministère de la défense·
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